Modalités d’exercice de la profession d’avocat

Alors que les conditions d’accès au Barreau sont identiques pour toutes celles et ceux qui envisagent de devenir avocat, les modalités d’exercice de la profession peuvent être différentes et s’articulent principalement autour de trois opportunités : le salariat, la collaboration, l’association.

En ce sens, il convient de noter qu’au-delà de la réalisation d’un choix spécifique, la manière d’exercer la profession d’avocat résulte essentiellement d’un processus traditionnel d’évolution de carrière.En effet, un avocat fraîchement sorti du Centre Régional de Formation Professionnelle d’Avocats n’a pas les mêmes aspirations qu’un confrère bénéficiant de plusieurs années d’expérience. En conséquence, il nous appartient d’évoquer successivement les trois modes d’exercice du métier d’avocat en nous appuyant pleinement sur les dispositions du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d’avocat.Tout d’abord, un avocat peut travailler en qualité de salarié à condition que son contrat de travail n’altère pas le principe déontologique d’égalité entre avocats. En ce sens, il est fondamental de préciser que l’employeur endosse la responsabilité civile des actes professionnels accomplis par son avocat salarié.

En outre au-delà de l’existence de la profession d’avocat sous la forme salariale, la collaboration est certainement la modalité d’exercice la plus répandue.Ainsi dans l’optique de l’établissement d’une collaboration entre plusieurs avocats, il convient de rédiger un accord en conformité avec le règlement intérieur du Barreau afin d’envisager toutes les problématiques inhérentes à l’avocature.

C’est pourquoi lorsqu’un contrat de collaboration est signé entre deux avocats, il est obligatoire de le transmettre au Conseil de l’Ordre du Barreau dont le rôle sera de procéder à une série de vérifications relatives au respect des usages professionnels.Par ailleurs au même titre que dans le cadre salarial, l’avocat est civilement responsable des prestations effectuées par son collaborateur.

En revanche, l’avocat collaborateur jouit naturellement d’une pleine et entière liberté s’agissant de la détermination et de la conduite de son argumentation.Toutefois malgré cette liberté d’action à l’occasion de l’exercice de sa profession, l’avocat collaborateur est tenu d’indiquer l’identité de l’avocat au nom et pour le compte duquel il intervient.

Enfin, l’association d’avocats constitue la troisième modalité utilisée dans ce secteur et est susceptible de réunir aussi bien des personnes physiques que des personnes morales.

Or, la forme associative engendre de réelles responsabilités dans la mesure où tous les avocats membres de ladite association sont tenus collectivement des actes accomplis.

Néanmoins au regard du caractère particulièrement délicat de cette règle pour chacun des avocats, il est envisageable d’insérer une clause de responsabilité professionnelle individualisée au cœur du contrat d’association.

De plus pour favoriser la transparence de la constitution d’une association d’avocats, celle-ci doit faire l’objet d’une publication au sein d’un journal d’annonces légales reconnu par la Préfecture du lieu d’établissement du cabinet.

A ce propos, l’article 127 du Décret précité ajoute que tout intéressé peut demander communication de la liste des avocats associés et de la proportion de leurs droits dans l’association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d’association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres.

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