Devoirs de l’avocat à l’égard de la partie adversaire et de ses confrères

Au-delà de l’existence de nombreux devoirs envers ses clients, l’avocat est tenu de satisfaire à une série d’exigences à l’égard de la partie adversaire et de ses confrères.

En effet aux termes du Décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession, l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, et respecte les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Dès lors, il appartient à l’avocat de se soumettre aux obligations inhérentes au déroulement d’un procès équitable. Dans cette optique, le comportement de l’avocat doit s’inscrire dans le cadre du principe du contradictoire qui consiste essentiellement dans le respect des droits de la défense. En ce sens à la lumière des dispositions du Code de Procédure Civile, l’avocat communique dès que possible à son confrère, l’intégralité des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit.
En outre dans l’hypothèse où il est envisageable de transiger préalablement à l’ouverture d’une procédure judiciaire ou même au cours de celle-ci, un avocat peut contacter la partie adversaire uniquement s’il dispose d’un accord de son client en ce sens.

Ainsi à l’occasion de cette rencontre éventuelle, l’avocat est dans l’obligation d’informer la partie adversaire de l’opportunité de consulter un avocat afin de bénéficier de recommandations avisées à propos du litige dont il est question.

En outre, l’avocat s’engage à présenter la situation relative à la procédure judiciaire de manière loyale pour ne pas altérer la compréhension de la partie adversaire et obtenir en conséquence une solution amiable sur la base d’allégations intégralement fondées.

De même, l’avocat ne doit pas adopter un comportement menaçant à l’encontre de la partie adversaire et doit se limiter à la formulation des poursuites engagées en l’absence de la détermination d’un accord.Par ailleurs, l’engagement d’une négociation par un avocat avec la partie adversaire est possible qu’en présence ou avec le consentement express de son client.

De plus conformément à la logique déontologique qui anime l’exercice de cette profession et en l’absence d’accord du Bâtonnier, un avocat poursuivant le travail accompli par un confrère n’est pas autorisé à défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

En outre, l’avocat s’efforce d’obtenir les sommes dues à son confrère par le client dont il vient de se saisir de l’affaire. Dès lors s’il parvient à procéder au recouvrement desdites sommes, l’avocat en informe le Bâtonnier qui organisera la redistribution de manière transparente en faveur du confrère initialement en charge du dossier.

En revanche lorsque un avocat se substitue à un confrère dans le cadre d’une affaire au titre de laquelle l’aide juridictionnelle a été sollicitée, il peut facturer des honoraires à son client uniquement si celui-ci renonce à ladite aide.

Enfin, il convient d’indiquer que toutes les problématiques inhérentes à la succession entre deux avocats dans une même affaire relèvent du Bâtonnier dont le rôle sera de trouver une issue à ce conflit.

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