Alors que les chiffres de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques indiquent que 130 601 divorces ont été prononcés en France au cours de l’année 2009, il convient de s’interroger sur sa mise en œuvre du point de vue juridique.
Néanmoins dans la mesure où le divorce représente législativement de nombreux textes, nous nous concentrerons exclusivement sur ses motifs de prononciation. Dans cette optique, il nous appartient d’étudier les dispositions de l’article 229 du Code Civil qui a été modifié par la Loi n°2004-439 du 26 Mai 2004 et envisage les 4 hypothèses du prononcé d’un divorce : le consentement mutuel, l’acception du principe de la rupture du mariage, l’altération définitive du lien conjugal, la faute.
Tout d’abord, il s’agit de traiter la modalité de divorce la plus répandue et résultant de l’existence d’un consentement mutuel de la part des époux. Dès lors dans le cadre de cette forme de divorce, les époux doivent formuler une demande conjointe auprès du Juge par l’intermédiaire d’une convention réglant les modalités concrètes de la rupture.
A cet égard, il est fondamental de préciser que le Juge conserve un réel pouvoir de décision puisqu’il procède à la vérification de la volonté pleine et entière de divorcer de chacun des époux afin de s’assurer que ce consentement n’est pas feint. En conséquence s’il en acquiert la conviction, il prononcera le divorce.
En outre au-delà du divorce par consentement mutuel, il convient d’évoquer le divorce accepté parce que celui s’en rapproche globalement. Ainsi, ce divorce peut être demandé par n’importe quel époux ou les deux époux réunis dès lors qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Néanmoins, le juge procèdera encore une fois à la vérification de la conviction de chacun des époux s’agissant dudit divorce puisque les situations de divorce forcé sont encore plus fréquentes que celles de mariage forcé.
Par ailleurs, un époux peut solliciter la Justice afin de divorcer s’il considère que le lien conjugal a fait l’objet d’une altération irrémédiable. A ce propos, il lui appartient de formuler une demande de divorce à titre reconventionnel à condition que la cessation de la communauté de vie remonte à au moins deux années au moment de celle-ci.
Enfin et c’est certainement l’aspect le plus délicat de cette problématique familiale et judiciaire, le divorce peut être prononcé pour faute.
En effet, l’article 242 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En revanche, il convient d’ajouter que dans l’hypothèse de l’évocation respective de fautes, le juge prononcera le divorce aux torts partagés si celles-ci sont complètement avérées.
En outre afin de conclure cet article consacré au divorce de manière plus amusante, il est important de préciser qu’au regard de la Justice, l’existence d’une réconciliation depuis la survenance des fautes empêche de les invoquer en tant que cause du divorce.