Au regard des enjeux inhérents aux dossiers traités dans le cadre de l’exercice de cette profession, il est imposé à l’avocat d’adopter un comportement d’une déontologie irréprochable tant à l’égard de ses clients qu’à celui de ses adversaires.
En ce sens, il nous appartient de rappeler qu’à l’occasion de la formulation de son serment, l’avocat s’engage à exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
Dès lors, il convient à présent de déterminer plus précisément les devoirs de l’avocat à l’égard de ses clients sur le fondement des dispositions du Décret n°2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
Tout d’abord dans la mesure où cette profession concourt à l’accès à la Justice ainsi qu’au Droit, l’avocat est dans l’obligation d’accepter d’être désigné ou commis d’office en l’absence d’un motif légitime d’excuse.
En revanche, l’avocat est autorisé à accepter de prendre en charge les intérêts d’une personne rencontrée dans le cadre d’une consultation juridique gratuite donnée dans une Mairie ou une Maison de Justice et de Droit, à condition que celle-ci en fasse expressément la demande.
En outre en faveur d’une clarté pleine et entière, l’avocat est tenu de disposer d’un mandat écrit de la part de son client et de s’assurer de la licéité de l’opération envisagée. A ce propos, l’avocat doit respecter strictement l’objet dudit mandat et solliciter une extension de ses pouvoirs dans l’hypothèse où les circonstances inhérentes au traitement de l’affaire l’exigent.
Or, il est également de bon aloi d’évoquer la question de la rémunération de l’avocat pour laquelle la notion d’honoraires est employée de manière formelle.
Ainsi, le Décret précité dispose qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
De plus, il appartient à l’avocat de délivrer une information continue à son client s’agissant de la détermination desdits honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.
Par ailleurs au même titre que toute personne exerçant une profession libérale, l’avocat est dans l’obligation de tenir une comptabilité détaillée de l’ensemble des honoraires perçus à l’occasion du traitement d’une affaire au profit d’un client précis.
Enfin lorsqu’un avocat rédige un acte juridique, il est tenu de veiller à sa validité ainsi qu’à sa pleine efficacité mais également au respect de l’équilibre des intérêts des parties.
Toutefois dans l’hypothèse où il intervient pour une partie exclusivement, l’avocat doit informer l’autre qu’elle a l’opportunité d’être conseillée et de se faire assister par un confrère.
En effet, un avocat n’est pas autorisé à défendre une personne dans une affaire dans laquelle un conflit d’intérêts est susceptible de naître avec l’un de ses clients à l’exception du recueillement du consentement mutuel des parties. A cet égard, un avocat doit également refuser de prendre en charge un conflit si ses travaux antérieurs sont de nature à favoriser son nouveau client.